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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)


Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

Installation de stockage : installation d'élimination de déchets par dépôt ou enfouissement sur le sol ou dans des cavités artificielles ou naturelles du sol et couverture ultérieure, sans intention de reprise ultérieure, à l'exclusion du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol ;

Installation nouvelle : une installation autorisée plus d'un an après la publication du présent arrêté ;

Installation existante : une installation autorisée au plus tard un an après la publication du présent arrêté ;

Installation collective : une installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets ou les déchets d'une ou plusieurs collectivités territoriales ;

Installation interne : une installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production ou ailleurs ;

Période d'exploitation : période couvrant les actions d'admission et de stockage des déchets ;

Période de suivi : période pendant laquelle aucun apport de déchets ne peut être réalisé et pendant laquelle il est constaté une production significative de biogaz ou de lixiviat ou toute manifestation susceptible de nuire aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

Extension : augmentation de la capacité de stockage autorisée par augmentation de la hauteur de stockage des déchets sur la zone à exploiter ou par augmentation de la superficie de la zone à exploiter ;

Casier : subdivision de la zone à exploiter délimitée par une digue périmétrique stable et étanche, hydrauliquement indépendante ;

Alvéole : subdivision du casier.