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Article ANNEXE VI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article ANNEXE VI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)


A. - Déchets d'amiante lié

Les casiers dédiés au stockage des déchets d'amiante lié sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets d'amiante lié sont organisés de manière à prévenir le risque d'envol de poussières d'amiante.

A cette fin, une zone de dépôt adaptée à ces déchets est aménagée, elle sera le cas échéant équipée d'un dispositif d'emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés.

Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souples, sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés tel qu'un chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct au moyen d'une benne sont interdites.

2° Les déchets d'amiante lié sont stockés avec leur conditionnement dans des casiers spécifiques.

3° Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l'entrée du site et lors du déchargement du camion. L'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé (palettes, racks, grands récipients pour vrac ...) permet de préserver l'intégrité de l'amiante lié durant sa manutention vers le casier et que l'étiquetage "amiante" imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 est bien présent. Les déchets ainsi conditionnés peuvent être admis sans essai.

4° Lors de la présentation de déchets d'amiante lié, l'exploitant complète le bordereau prévu à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005.

5° En sus des éléments prévus à l'article 7 du présent arrêté, l'exploitant indique dans le registre des admissions pour les déchets d'amiante lié présentés dans son installation :

a) Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET ;

c) Le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;

d) L'identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés.

6° Les casiers contenant des déchets d'amiante lié sont couverts quotidiennement avant toute opération de régalage d'une couche de matériaux présentant une épaisseur et une résistance mécanique suffisante.

7° Après la fin d'exploitation d'un casier dédié aux déchets d'amiante lié, une couverture d'au moins un mètre d'épaisseur est mise en place, recouverte d'une couche de terre végétale permettant la mise en place de plantations.

8° Le fond du casier est en pente de façon que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet au milieu naturel.

Les casiers dédiés au stockage des déchets d'amiante lié ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 13, 18 et 47.

B. - Déchets à base de plâtre

Les casiers dédiés au stockage des déchets à base de plâtre sont soumis aux dispositions suivantes :

- la base du casier est située plus haut que le niveau des plus hautes eaux de la nappe d'eau souterraine ;

- le fond du casier est en pente de façon que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet au milieu naturel ;

- les casiers dédiés au stockage de déchets à base de plâtre ne reçoivent aucun déchet biodégradable ;

- la zone à exploiter ne peut excéder 10 000 mètres carrés. Pour une superficie supérieure, une évaluation des risques pour l'environnement démontrant l'absence de risques potentiels pour les eaux doit figurer dans le dossier de demande d'autorisation ;

- la zone exploitée du casier fait l'objet d'un recouvrement journalier.

Les casiers dédiés au stockage des déchets à base de plâtre ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 13, 18 et 47.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 sont complétées par les dispositions suivantes :

"L'emprise du casier dédié au stockage des déchets à base de plâtre n'est pas prise en compte dans la zone à exploiter pour la détermination de la zone d'isolement. Lors de l'octroi de l'autorisation, cette emprise est en tout état de cause à plus de 100 mètres de toute habitation, de tout établissement recevant du public et de toute zone destinée à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables au tiers."

Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

"Les matériaux à base de plâtre admis sans essai dans les installations de stockage dédiées aux déchets à base de plâtre sont :

- le plâtre et les carreaux de plâtre ;

- les plaques de plâtre cartonnées ;

- les complexes d'isolation ;

- le plâtre en enduits sur supports inertes ;

- les parements plafond à plaques de plâtre ;

- le staff ;

- le plâtre sur ossature métallique.

Les valeurs limites ci-après s'appliquent aux autres déchets à base de plâtre : le test de potentiel polluant est basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation et la mesure du contenu total. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2.

(Tableau non reproduit - Consulter le fac-similé)