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Article ANNEXE V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article ANNEXE V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

1. Données relatives aux rejets

Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.

Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.

La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-dessous :

PHASE D'EXPLOITATION
PÉRIODE DE SUIVI (3)

1.1. Volume de lixiviat.
Mensuellement (1) (3)
Tous les 6 mois
1.2. Composition du lixiviat (2).
Trimestriellement (3)
Tous les 6 mois
1.3. Volume et composition des eaux de ruissellement (7).
Trimestriellement (3)
Tous les 6 mois
1.4. Emissions potentielles de gaz et pression atmosphérique (4) (CH4, CO2, O2, H2S, H2, H2O).
Mensuellement (3) (5)
Tous les 6 mois (6)

(1) La fréquence des prélèvements pourra être adaptée en fonction de la morphologie de la décharge (tumulus, enterrée, etc.). Cela doit être précisé dans l'arrêté d'autorisation.

(2) Les paramètres à mesurer et les substances à analyser varient en fonction de la composition des déchets déposés. Ils doivent être précisés dans l'arrêté d'autorisation et refléter les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. Dans le cadre général de décharges collectives multimatériaux, les paramètres minimaux à analyser sont ceux cités à l'annexe III, complétés par la résistivité et l'ammoniaque.

(3) Si l'évaluation des données indique que l'on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Pour les lixiviats, la conductivité doit toujours être mesurée au moins une fois par an.

(4) Ces mesures concernent principalement les déchets contenant des matières organiques.

(5) CH4, CO2, O2 régulièrement, les autres gaz suivant la fréquence nécessaire compte tenu de la composition des déchets déposés.

(6) L'efficacité du système d'extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement.

(7) En fonction des caractéristiques du site de stockage, le préfet peut décider que ces mesures ne sont pas requises ; la justification doit figurer dans le rapport établi par l'inspection des installations classées sur la demande d'autorisation.

Les points 1.1 et 1.2 ne s'appliquent que dans les cas où les lixiviats sont recueillis.

2. Surveillance des eaux souterraines

Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993, et de manière plus détaillée conformément au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.

Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région.

Le niveau des eaux souterraines doit être mesuré au moins deux fois par an, en périodes de hautes et basses eaux, pendant la phase d'exploitation et la période de suivi. Cette mesure devant permettre de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines, elle doit se faire sur des points nivelés.

La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. Cela signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance ou de l'évaluation de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines.

Pour chaque puits situé en aval hydraulique, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux de contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence ...).