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Article ANNEXE II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article ANNEXE II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)


Les déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de déchets non dangereux :

- déchets dangereux définis par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ;

- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;

- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;

- déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;

- déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;

- déchets d'emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 ;

- déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ;

- déchets dangereux des ménages collectés séparément ;

- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; dans le cas des installations de stockage mono-déchets, cette valeur limite pourra être revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant ;

- les pneumatiques usagés à compter du 1er juillet 2002.