Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Les ovoproduits sont soit immédiatement conditionnés, soit entreposés dans des cuves étanches munies d'un système d'agitation lente et d'un dispositif permettant le contrôle permanent de la température. Les récipients dont le réemploi est autorisé doivent, avant leur remplissage, être nettoyés, lavés, désinfectés selon un procédé autorisé et rincés.
Les ovoproduits sont ensuite :
Soit maintenus à une température égale ou inférieure à + 3 degrés C jusqu'à leur utilisation ; dans ce cas la livraison à l'utilisateur doit se faire dans les vingt-quatre heures qui suivent la pasteurisation ;
Soit conformément à la réglementation en vigueur, congelés au plus tard dans les douze heures qui suivent la pasteurisation et maintenus à une température inférieure ou égale à - 12 degrés C.