Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Immédiatement après leur préparation, les ovoproduits doivent subir un traitement de pasteurisation par chauffage à 64,4 degrés C pendant deux minutes et demie au moins suivi d'un refroidissement immédiat permettant, dans les deux heures, d'amener le produit à une température inférieure ou égale à + 6 degrés C.
D'autres procédés de traitement reconnus d'efficacité identique pourront être autorisés par le ministre de l'agriculture.
Le traitement de pasteurisation n'est toutefois pas obligatoire :
1. Pour les ovoproduits obtenus à partir d'oeufs de poule correspondant aux exigences requises pour les oeufs de catégorie A et B et utilisés à l'intérieur de l'établissement qui a procédé au cassage soit immédiatement dans les deux heures, soit dans le jour de la production ou le lendemain de ce jour s'ils font l'objet d'une réfrigération instantanée et sont conservés jusqu'à utilisation à une température inférieure ou égale à + 3 degrés C ;
2. Pour les ovoproduits provenant d'oeufs fêlés ou ouverts cassés chez les producteurs et dans les centres d'emballage d'oeufs dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous ;