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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)


Immédiatement après leur préparation, les ovoproduits doivent subir un traitement de pasteurisation par chauffage à 64,4 degrés C pendant deux minutes et demie au moins suivi d'un refroidissement immédiat permettant d'amener le produit à une température inférieure ou égale à + 6 degrés C. L'appareillage utilisé doit être équipé des dispositifs nécessaires pour assurer un débit constant ; le contrôle permanent et enregistré de la température et, éventuellement, de vannes automatiques de dérivation dans le dessein de détourner les produits insuffisamment traités.

D'autres procédés de traitement reconnus d'efficacité identique pourront être autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture.

Le traitement de pasteurisation n'est toutefois pas obligatoire :

1. Pour les ovoproduits obtenus à partir d'oeufs de poule correspondant aux exigences requises pour les oeufs des catégories A et B et utilisés à l'intérieur de l'établissement qui a procédé au cassage dans le jour de la production ou le lendemain de ce jour et conservés jusqu'à ce moment à une température inférieure ou égale à + 3 degrés C ;

2. Pour les ovoproduits provenant d'oeufs fêlés ou ouverts cassés chez les producteurs et dans les centres d'emballage d'oeufs dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous ;

3. A titre transitoire, pour les blancs.