Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Les oeufs sont cassés individuellement soit mécaniquement, soit manuellement, puis filtrés. Le matériel utilisé doit permettre une récolte et une préparation hygiénique des ovoproduits et une homogénéisation correcte. Les procédés de cassage des oeufs en masse ou par essorage sont interdits.