Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
L'utilisation pour la préparation d'ovoproduits destinés à l'alimentation humaine d'oeufs sales qui n'auraient pas été lavés préalablement au cassage, d'oeufs dont la coquille n'est pas achevée ou de restes de blanc d'oeuf adhérant à la coquille est interdite. Peuvent seuls être utilisés :
Les oeufs de poule en coquille propres à la consommation humaine tels que définis par le règlement n° 2272/75 du conseil de la C.E.E. du 29 octobre 1975 et les oeufs incubés répondant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de ce même règlement ;
Les oeufs frais de cane, de dinde, de pintade, d'oie et de caille propres à la consommation humaine ;
Les oeufs fêlés et les oeufs ouverts dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté.
Le mélange, dans un ovoproduit, d'oeufs d'espèces différentes est interdit.