Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Ovoproduits ; les denrées alimentaires obtenues par le cassage d'oeufs de, de pintade, de cane, de dinde, d'oie et de caille propres à la consommation humaine et constituées par la totalité ou une partie du contenu de l'oeuf ;
b) Ovoproduits modifiés : les ovoproduits dans lesquels :
Ou bien les proportions naturelles de jaune et de blanc d'oeuf ont été modifiés ;
Ou bien une partie de l'eau de constitution a été éliminée ;
Ou bien certaines substances autorisées par la réglementation en vigueur ont été ajoutées.
c) Ovoproduits traités : les ovoproduits qui ont été soumis à l'action d'un procédé autorisé propre à en améliorer la qualité bactériologique et à en garantir la salubrité. Ne sont pas considérés comme traités les ovoproduits soumis à la seule action du froid même si cette action entraîne un changement d'état physique.
d) Oeuf entier : l'ovoproduit constitué par le mélange, dans les proportions naturelles, de jaune et de blanc d'oeuf non modifiés.
e) Jaune d'oeuf : l'ovoproduit constitué par le contenu de l'oeuf après séparation du blanc.
f) Blanc d'oeuf ou albumine d'oeuf : l'ovoproduit constitué par le contenu de l'oeuf après séparation du jaune.
g) Lot : quantité variable d'ovoproduits de même nature provenant d'une même casserie et dont les emballages portent des mentions identiques.
h) Oeufs fêlés : les oeufs entiers dont la coquille présente une solution de continuité sans rupture des membranes coquillières.
i) Oeufs ouverts : les oeufs dont la coquille et les membranes coquillières présentent une solution de continuité et dont le contenu peut se répandre à l'extérieur.