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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)


Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

a) Ovoproduits ; les denrées alimentaires obtenues par le cassage d'oeufs de, de pintade, de cane, de dinde, d'oie et de caille propres à la consommation humaine et constituées par la totalité ou une partie du contenu de l'oeuf ;

b) Ovoproduits modifiés : les ovoproduits dans lesquels :

Ou bien les proportions naturelles de jaune et de blanc d'oeuf ont été modifiés ;

Ou bien une partie de l'eau de constitution a été éliminée ;

Ou bien certaines substances autorisées par la réglementation en vigueur ont été ajoutées.

c) Ovoproduits traités : les ovoproduits qui ont été soumis à l'action d'un procédé autorisé propre à en améliorer la qualité bactériologique et à en garantir la salubrité. Ne sont pas considérés comme traités les ovoproduits soumis à la seule action du froid même si cette action entraîne un changement d'état physique.

d) Oeuf entier : l'ovoproduit constitué par le mélange, dans les proportions naturelles, de jaune et de blanc d'oeuf non modifiés.

e) Jaune d'oeuf : l'ovoproduit constitué par le contenu de l'oeuf après séparation du blanc.

f) Blanc d'oeuf ou albumine d'oeuf : l'ovoproduit constitué par le contenu de l'oeuf après séparation du jaune.

g) Lot : quantité variable d'ovoproduits de même nature provenant d'une même casserie et dont les emballages portent des mentions identiques.

h) Oeufs fêlés : les oeufs entiers dont la coquille présente une solution de continuité sans rupture des membranes coquillières.

i) Oeufs ouverts : les oeufs dont la coquille et les membranes coquillières présentent une solution de continuité et dont le contenu peut se répandre à l'extérieur.