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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710)


Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 (2°) :

Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public :

" Monstres " (gros électroménager, mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;

Bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres ;

Déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;

2° La superficie de l'installation étant supérieure à 100 mètres carrés mais inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés,
sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

(1) L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.