Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 1996 fixant les bases de calcul et les conditions de liquidation et de perception de la redevance due à l'Etat par les bénéficiaires d'autorisations de stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 1996 fixant les bases de calcul et les conditions de liquidation et de perception de la redevance due à l'Etat par les bénéficiaires d'autorisations de stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)
Le décret d'autorisation mentionné à l'article 16 du décret du 13 janvier 1965 susvisé indique le montant annuel de la redevance, sous réserve de modifications ultérieures du barème.
Le ministre chargé des hydrocarbures transmet au service des domaines, pour servir de titre de recouvrement, deux ampliations de chaque décret d'autorisation et lui indique la commune de situation du poste principal d'exploitation du réservoir souterrain autorisé.