Article ANNEXE VI AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
Article ANNEXE VI AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
Au titre de la santé animale, les transporteurs des équidés domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine doivent :
1. Utiliser des moyens de transport qui soient :
- construits et rendus étanches, conformément aux normes décrites ci-après et de telle manière que les fèces, litière et fourrages ne puissent s'échapper ou s'écouler du véhicule. Le transporteur doit en outre s'assurer régulièrement que les moyens de transport répondent à ces critères et sont entrenus à cette fin ;
- nettoyés et désinfectés à l'aide de désinfectants autorisés par l'autorité compétente, au lieu de destination, après chaque déchargement d'animaux ou de tout produit pouvant affecter la santé animale, et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux ;
2. Avoir des installations de nettoyage et de désinfection approuvés par l'autorité compétente, y compris les lieux de stockage pour la litière et le fumier, ou fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers approuvés par l'autorité compétente ;
3. S'assurer pour chaque véhicule assurant le transport des animaux de la tenue et la mise à jour régulière d'un registre contenant au moins les informations suivantes, qui seront conservées pendant trois ans :
- le lieu et la date de chargement, et le nom ou la raison sociale de l'exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés ;
- le lieu et la date de livraison, et le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du ou des animaux transportés ;
- l'espèce et le nombre des animaux transportés ;
- la date et le lieu de la désinfection, attestée en ce qui concerne le transport à l'abattoir d'animaux sous laissez-passer sanitaire, par le service vétérinaire d'inspection de l'abattoir ;
- les détails des documents d'accompagnement (numéro de série, ...) ;
4. Disposer pour chaque véhicule d'un certificat délivré par un fabricant, attestant de la conformité aux normes d'étanchéité précisées ci-dessous.
Normes d'étanchéité auxquelles doivent répondre les véhicules routiers :
a) Le véhicule doit pouvoir subir, en tout temps, une épreuve d'eau, sur une hauteur minimum de 5 centimètres au-dessus du plancher, sans qu'aucune fuite puisse être constatée. A titre indicatif cette étanchéité peut être obtenue, d'une part, en recouvrant le plancher avec un enduit d'une imperméabilité durable (matière synthétique par exemple), d'autre part, en enchassant ce plancher dans un cadre métallique ou dans un matériau équivalent faisant saillie sur une hauteur d'au moins 5 centimètres au-dessus du niveau du plancher ;
b) Dans tous les cas, l'évacuation de l'urine et des excréments doit être parfaitement assurée, soit par une ou plusieurs bondes de vidange hermétiquement obturables, soit par un réservoir d'évacuation lui-même muni d'une bonde d'écoulement ;
c) Les parois latérales et antérieures du véhicule doivent être pourvues, intérieurement, de panneaux pleins :
- de 0,40 mètre de hauteur au-dessus du plancher pour le transport des petits animaux ;
- de 1,40 mètre de hauteur pour le transport du gros bétail.
Ces panneaux sont fixes ou mobiles selon que le véhicule sert exclusivement pour le transport du gros bétail ou, selon les circonstances, pour le transport du gros et petit bétail. Ils ne doivent fuir en aucun point de leur jonction. Il conviendra de s'en assurer en faisant couler de l'eau contre leur paroi, depuis la partie supérieure ;
d) La porte arrière ne doit également présenter aucune fuite. Cette condition peut être obtenue par le recours à un joint de caoutchouc ou de toute autre matière d'efficacité identique ;
e) Les ouvertures d'aération doivent être munies de barreaux suffisamment rapprochés ou d'un dispositif équivalent pour que les animaux ne puissent y passer le mufle ou un membre.