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Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport)

Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport)


a) Tout propriétaire ou exploitant de point d'arrêt tel que défini à l'article R214-49 du code rural est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département du lieu où est implanté le point d'arrêt. Cette demande est accompagnée d'une description des installations et équipements, de la liste des personnels et leurs fonctions ainsi que des procédures utilisées pour l'application des dispositions du règlement (CE) du 25 juin 1997 susvisé.

b) Afin d'agréer un point d'arrêt, les agents des services vétérinaires effectuent une visite sur place des installations et équipements pour vérifier leur conformité aux dispositions du règlement précité et aux règles sanitaires applicables pour son fonctionnement.