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Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport)

Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport)


a) Tout transporteur d'animaux vertébrés vivants, tel que défini à l'article 1er du décret du 13 décembre 1995 susvisé, est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département où se trouve son siège social, son principal établissement ou, à défaut, son domicile.

Cette demande doit être accompagnée :

- d'un engagement écrit conforme au modèle de l'annexe IV du présent arrêté ;

- de la liste des moyens de transport destinés à être utilisés pour le transport d'animaux vivants, ainsi que de leur immatriculation ;

- de la liste des convoyeurs tels que définis à l'article 5 du décret du 13 décembre 1995 susvisé ;

- des pièces justifiant de la qualification des personnes exerçant la fonction de convoyeur.

b) Le contenu de la formation prévue à l'article 6-1 du décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié doit être conforme à l'annexe V du présent arrêté.

c) Afin de contrôler que les conditions de l'agrément des transporteurs d'animaux vivants sont remplies, les agents des services vétérinaires du département effectuent une visite sur place pour vérifier :

- la conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté permettant d'assurer le bien-être des animaux ;

- pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, le respect, d'une part, des dispositions des articles 2 bis à 2 quater du présent arrêté pour les voyages supérieurs à huit heures, d'autre part, des dispositions sanitaires conformément à l'annexe VI du présent arrêté, et notamment la mise en place d'un registre conforme à cette annexe ;

- l'existence et la validité des documents nécessaires.