Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1991 RELATIF A LA SECONDE PERIODE DE MISE EN BOUTEILLE POUR LES VINS DE LA REGION NANTAISE POUVANT BENEFICIER DE LA MENTION "SUR LIE")
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1991 RELATIF A LA SECONDE PERIODE DE MISE EN BOUTEILLE POUR LES VINS DE LA REGION NANTAISE POUVANT BENEFICIER DE LA MENTION "SUR LIE")
Les vins ayant droit aux appellations d'origine contrôlée "Muscadet", "Muscadet de Sèvre et Maine", "Muscadet des coteaux de la Loire" et à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays Nantais", susceptibles de bénéficier de la mention "Sur lie", pourront bénéficier, à titre exceptionnel, pour les vins de la récolte 1990, d'une deuxième période de mise en bouteille allant du 1er novembre au 15 décembre 1991.
Ces vins devront être déclarés en stocks sous la dénomination "Vins en instance d'agrément sur lie".
Pour pouvoir bénéficier de la mention "Sur lie", les vins mis en bouteilles durant cette deuxième période devront subir une analyse et être soumis à la commission prévue à l'article 6 bis des décrets définissant les appellations d'origine contrôlée "Muscadet", "Muscadet de Sèvre et Maine" et "Muscadet des coteaux de la Loire", et à l'article 3 de l'arrêté définissant l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays Nantais", qui appréciera si les vins présentent les caractéristiques requises pour l'utilisation de cette mention.