a) Nature des déchets admis : tout déchet industriel spécial peut être incinéré dans une installation conforme aux dispositions du présent arrêté :
-s'il ne contient pas plus de 50 ppm de polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB-PCT) ;
-et n'est pas radioactif.
L'incinération de déchets contenant plus de 50 ppm de PCB-PCT peut toutefois être autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles.
L'incinération des huiles usagées, quant à elle, est autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées et de l'arrêté du 21 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées en application du décret précité.
L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération de déchets industriels spéciaux ne peut être délivrée que si l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement précise la nature et l'origine des déchets qui seront potentiellement admis. L'arrêté d'autorisation précise explicitement parmi ceux-ci quels sont les déchets qui pourront effectivement être incinérés dans l'installation. L'incinération de tout autre type de déchet est interdite. L'arrêté d'autorisation précise en outre les propriétés des déchets qui sont susceptibles d'en interdire l'incinération.
Pour ce faire, le préfet du département d'implantation tient compte du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux, des dispositions et des décisions adoptées en application du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages.
L'arrêté d'autorisation fixe, en fonction des caractéristiques de l'installation et des dispositions relatives au niveau d'incinération à atteindre, les teneurs limites en chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP des déchets incinérés. Ainsi, en application des dispositions de l'article 6, une installation pourra voir la teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, des déchets susceptibles d'y être admis, limitée à 1 %. De même, s'il est fait application de la disposition de l'article 15 permettant de réduire la surveillance des émissions compte tenu de la nature des déchets incinérés, des valeurs limites précises sont fixées pour la teneur des déchets en substances pouvant conduire au rejet de poussières totales, substances organiques à l'état de trace exprimées en carbone organique total, chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de soufre.
L'arrêté d'autorisation fixe, pour tous les déchets dont l'admission est conditionnée par le respect d'un critère d'admission, les modalités précises d'évaluation du respect de ce critère.
L'admission de certains déchets peut être soumise à l'utilisation de conditionnements particuliers, par exemple pour les déchets pulvérulents, explosifs ou spontanément inflammables.
b) Origine des déchets admis : l'installation doit être destinée à accueillir en priorité les déchets de la zone géographique de l'emprise du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux de la région d'implantation de l'installation.
L'origine géographique des déchets est indiquée, tant dans l'arrêté d'autorisation que dans les documents de suivi de l'exploitation, selon la typologie suivante :
-la zone géographique de l'emprise du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux de la région d'implantation de l'installation ;
-la zone formée par les régions limitrophes de celle-ci ;
-le reste du territoire national ;
-les pays étrangers ou groupes de pays étrangers en provenance desquels l'importation de déchets industriels spéciaux peut être envisagée.
Toute modification notable de la nature ou de l'origine des déchets admis nécessite une nouvelle autorisation.