Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Prescriptions minimales sur la qualité des rejets dans les eaux de surface.
Les effluents sont au minimum traités par voie physico-chimique, ou, si nécessaire, traités par voie biologique.
Les performances minimales des ouvrages de traitement physico-chimique sont de 30 % sur la D.B.O.5 et de 50 % sur les matières en suspension (M.E.S.).
Les performances minimales des ouvrages de traitement biologique sont :
- soit un rendement minimal de 60 % sur la D.B.O.5 ou la demande chimique en oxygène (D.C.O.) ;
- soit une concentration maximale de l'effluent traité de 35 mg/l de D.B.O.5.
Ces exigences sont renforcées ou étendues à d'autres paramètres par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lorsqu'elles ne permettent pas de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 3.