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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


Obligations au titre du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration visé à l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé doivent être respectés, ceux-ci ne pouvant être contraires aux dispositions du présent arrêté.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature ne doivent en aucun cas être dépassés, sans que soit faite au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et que soit obtenu le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation.