Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)
Le montant, le taux et le plafond de la subvention ainsi que les modalités de versement sont fixés par arrêté du préfet.
Le montant de la subvention ne peut excéder 70 p. 100 de la dépense subventionnable.
Les éléments à prendre en compte pour la détermination de la dépense subventionnable sont les suivants :
- coût des travaux ;
- honoraires et frais divers liés aux travaux.
Dans le cas de travaux effectués directement par le bénéficiaire assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre :
- la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant M1 ;
- le coût des matériaux nécessaires à l'opération ;
- le coût des prestations diverses que le bénéficiaire n'aura pu réaliser lui-même dans la limite d'un montant M2.
Les montants M1 et M2 sont fixés par arrêté préfectoral sans pouvoir dépasser respectivement 3 971 par logement pour M1 et 6 354 par logement pour M2.
Ces montants sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.