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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)


Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix des logements acquis et améliorés sont les suivants :

La charge foncière, qui comprend :

- le prix du terrain et les frais d'acquisition ;

- les honoraires des géomètres ;

- les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires correspondants et taxes diverses.

Le prix Bâtiment, qui comprend :

- la valeur du bâti s'il n'est pas déjà propriété de l'accédant ;

- le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement.

La liste des travaux ouvrant droit à une subvention est précisée à l'article 13 ci-dessous.

Le coût des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du prix de revient total de l'opération.