Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1996 relatif à la composition du dossier d'agrément prévu à l'article 43-1 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1996 relatif à la composition du dossier d'agrément prévu à l'article 43-1 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié)
Le dossier relatif à l'agrément prévu à l'article 43-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé comprend les renseignements suivants :
A. - Informations générales
1. S'il s'agit d'une personne physique, les noms et prénoms, le domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social de l'exploitant ainsi que la qualité du signataire de la demande.
2. L'adresse de l'installation.
3. Les noms et prénoms des personnes responsables du contrôle de la surveillance et de la sécurité ainsi que des informations sur leurs formations et leurs qualifications.
4. Le nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et le nombre de personnes travaillant directement avec l' (les) organisme(s) génétiquement modifié(s), s'il s'agit d'organismes génétiquement modifiés du groupe II.
5. Une description des sections de l'installation.
6. La date de l'arrêté d'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, s'il s'agit d'une installation existante, la date de dépôt de dossier d'autorisation au préfet, s'il s'agit d'une installation nouvelle, ou la date du récépissé de déclaration, s'il s'agit d'une installation soumise à déclaration. Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de prescription spéciale pris en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, s'il existe, est jointe en annexe du dossier.
B. - Renseignements relatifs à l'(aux) organisme(s)
génétiquement modifié(s)
1. La description du ou des organismes récepteurs, donneurs et du (ou des) vecteur(s) conformément aux renseignements mentionnés à l'annexe I, pour autant qu'ils soient pertinents (sections A, B, C, D, E).
2. Les caractéristiques estimées ou connues du (ou des) organisme(s) génétiquement modifié(s) conformément aux renseignements mentionnés à l'annexe I (sections F et G), pour autant qu'ils soient pertinents.
3. L'estimation de la classe de l'organisme génétiquement modifié utilisé, en s'appuyant sur les principes de classement et guides officiels de la commission de génie génétique et sur les critères définis par le décret du 27 mars 1993 susvisé.
C. - Renseignements relatifs à l'utilisation
1. La nature de l'utilisation envisagée et les volumes de culture mis en oeuvre.
2. Les types, quantités et techniques de gestion des déchets liquides ou solides, les méthodes d'inactivation, la forme finale et la destination des déchets inactifs. Si la biomasse est destinée à l'épandage, le dossier doit fournir une évaluation de la possibilité de transfert de matériel génétique recombiné vers d'autres organismes.
3. Pour les organismes génétiquement modifiés du groupe II, les procédés technologiques utilisés et les substances autres que le produit prévu, toxiques, allergènes, mutagènes ou cancérigènes qui sont ou pourraient être produites au cours de l'utilisation du (ou des) organisme(s) génétiquement modifié(s).
4. Pour les organismes génétiquement modifiés du groupe II, l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement qui peuvent naître de l'utilisation confinée prévue, un aperçu des risques potentiels en cas de dissémination accidentelle du (ou des) organisme(s) génétiquement modifié(s) dans l'environnement.
5. Pour les organismes génétiquement modifiés des classes 3 et 4, la description des sources de dangers et celles des conditions météorologiques prédominantes, les conditions dans lesquelles des accidents pourraient se produire et les mesures préconisées en cas d'urgence lors de rupture accidentelle du confinement.