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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis)


Conformément à l'article 3 du décret du 7 février 1996 susvisé, la vérification de l'état de conservation des matériaux est effectuée à partir de la grille d'évaluation définie en annexe au présent arrêté.

Le contrôle de l'empoussièrement dans les immeubles bâtis prévu aux articles 4 et 5 du même décret est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte).