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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)


Les dispositions de l'article 16 s'appliquent :

- à partir de la date de publication du présent arrêté, aux nouvelles stations-service ;

- à partir du 31 décembre 1998, aux stations-service existantes d'un débit supérieur à 1 000 mètres cubes par an ainsi qu'aux stations-service, quel que soit leur débit, qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail par des tiers ;

- à partir du 31 décembre 2001, aux stations-service existantes d'un débit supérieur à 500 mètres cubes par an ;

- à partir du 31 décembre 2004, aux autres stations-service existantes.