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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)


Les installations de chargement et de déchargement sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe II. L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres que celles qui sont fixées à l'annexe II s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.

Le préfet fixera, le cas échéant, une valeur limite inférieure à celle prescrite dans l'annexe II dans les échappements des unités de récupération des vapeurs, tenant compte à la fois de la sensibilité de la zone géographique concernée et de la capacité de stockage.