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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)


Les dispositions de l'article 9 s'appliquent :

- à partir de la date de publication du présent arrêté aux nouvelles installations ;

- à partir du 31 décembre 1998 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 50 000 tonnes par an ;

- à partir du 31 décembre 2001 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an ;

- à partir du 31 décembre 2004 à toutes les autres installations existantes.