Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe I.
L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres que celles qui sont fixées à l'annexe I s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.