Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Le stockage intermédiaire de vapeurs est un stockage de vapeurs d'essence dans un réservoir à toit fixe d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins en récupération.
Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent arrêté.