Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Le débit d'un terminal est la quantité annuelle totale d'essence chargée dans des réservoirs utilisés pour le transport d'essence.
Le débit d'une station-service est la quantité annuelle totale d'essence distribuée dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.
Le débit retenu pour l'application des différents échéanciers du présent arrêté sera la plus grande valeur réalisée au cours des trois années précédant 1996.
L'exploitant d'un terminal ou d'une station-service devra déclarer ce débit au préfet au plus tard le 31 décembre 1996.
L'exploitant déclarera, le cas échéant, une variation de ce débit si la plus grande valeur réalisée au cours des trois années précédant cette nouvelle déclaration entraîne la mise en conformité de l'installation concernée à un échéancier différent.