Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Un terminal, au sens du présent arrêté, est un établissement qui possède des équipements de stockage d'essence, de chargement et de déchargement de réservoirs utilisés pour le transport d'essence.
Toutefois, dans le cas où des équipements de chargement-déchargement spécifiques à un mode de transport d'essence particulier, soit véhicule-citerne ou wagon-citerne ou bateau, sont trop éloignés d'autres équipements de chargement-déchargement spécifiques à des modes de transport différents d'essence pour permettre leur raccordement à une unité commune de récupération de vapeurs, ces équipements seront considérés comme des terminaux distincts.
La distance entre deux équipements de chargement-déchargement de terminaux considérés comme distincts au sein d'un même établissement ne peut être inférieure à 300 mètres.