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Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)

Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS
DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES TERMINAUX

1. Les vapeurs générées par déplacement provenant du réservoir de transport en cours de chargement sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une unité de récupération des vapeurs pour une retransformation dans le terminal.

La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à chargement par le haut aussi longtemps que ce mode de chargement est permis.

Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut remplacer une unité de récupération des vapeurs si la récupération des vapeurs est dangeureuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs. Les dispositions relatives aux émissions atmosphériques provenant des unités de récupération des vapeurs s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs.

Lorsque le terminal a un débit inférieur à 25 000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal.

2. La concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération des vapeurs, corrigée pour dilution lors du traitement, ne doit pas excéder 35 g/N mètres cubes pour une heure.

L'exploitant doit faire en sorte que les méthodes et la fréquence des mesures et des analyses soient établies.

Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail complète (de sept heures au minimum) de débit normal.

Les mesures peuvent être continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins quatre mesures par heure.

L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé ne doit pas dépasser 10 p. 100 de la valeur mesurée.

L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 g/N mètres cubes.

La précision doit être de 95 p. 100 au minimum de la valeur mesurée.

3. L'exploitant doit veiller à ce que les tuyaux de raccordement et les conduites soient régulièrement vérifiés en vue de détecter des fuites éventuelles.

4. L'exploitant doit veiller à ce que les opérations de chargement soient interrompues au niveau du portique en cas de fuite de vapeur. Le dispositif nécessaire à ces opérations d'interruption est installé sur le portique.

5. Lorsque le chargement par le haut de réservoirs mobiles est autorisé, l'orifice du bras de chargement est maintenu à proximité du fond du réservoir mobile afin d'éviter les giclées.