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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1978 RELATIVES AUX ALIMENTS LACTES DIETETIQUES.)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1978 RELATIVES AUX ALIMENTS LACTES DIETETIQUES.)


La déclaration prévue à l'article 9 du décret du 24 janvier 1975 susvisé [*abrogé*] effectuée pour la première fois en ce qui concerne un aliment visé au présent arrêté doit comporter, entre autres mentions, les indications suivantes [*mentions obligatoires*] :

1° Tous renseignements utiles sur les matières premières employées, les ingrédients et additifs éventuellement ajoutés et les transformations subies par le produit au cours de sa fabrication ; 2° Les précisions nécessaires concernant les contrôles opérés par le fabricant sous sa responsabilité, ces précisions portant notamment :

Sur la nature desdits contrôles et les méthodes employées pour les réaliser, les uns et les autres étant clairement décrits ;

Sur les stades de la fabrication auxquels ces contrôles sont effectués depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'obtention du produit fini ;

Sur la fréquence avec laquelle ils sont opérés en fonction des lots tels que définis par le fabricant ;

Sur la façon dont les résultats sont consignés dans le registre visé à l'article 8 ;

Sur le code utilisé pour que chaque unité de vente puisse être facilement identifiée par rapport au lot d'origine et au contrôle subi par celui-ci.