Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques)
Les établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non domestiques doivent, pour tous les spécimens des espèces inscrites à l'annexe II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction qu'ils commercialisent, tenir le registre décrit à l'article 4 du présent arrêté.
Ils doivent également tenir à jour, dans l'ordre chronologique, un recueil des factures d'achat des animaux de toutes les espèces non domestiques et des factures de vente pour les animaux des seules espèces inscrites à l'annexe II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
Ce recueil doit comporter, en tête, un récapitulatif établi dans l'ordre chronologique des factures incluses au recueil.
Chaque facture sera conservée trois ans à compter de sa date d'émission.