Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques)
Les établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non domestiques doivent, pour tous les spécimens qu'ils commercialisent des espèces concernées par l'article L. 212-1 du code rural, tenir le registre décrit à l'article 4 du présent arrêté.
Ils doivent également, pour toutes les espèces ne relevant pas de l'article L. 212-1 du code rural, tenir à jour un recueil des factures d'achat et de vente des animaux. Ce recueil doit comporter, en tête, un récapitulatif établi dans l'ordre chronologique des factures incluses au recueil.