Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques)
Les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 du code rural, à l'exception :
1° Des établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non domestiques ;
2° Des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
3° Des établissements de pisciculture et d'aquaculture,
doivent tenir, pour tous les spécimens vivants d'animaux d'espèces non domestiques qu'ils détiennent, le registre décrit à l'article 2 du présent arrêté.