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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques)


Les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 du code rural, à l'exception :

1° Des établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non domestiques ;

2° Des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

3° Des établissements de pisciculture et d'aquaculture,
doivent tenir, pour tous les spécimens vivants d'animaux d'espèces non domestiques qu'ils détiennent, le registre décrit à l'article 2 du présent arrêté.