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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1995 fixant les modalités d'élection des représentants des régions et des départements et les modalités de désignation des représentants des communes aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1995 fixant les modalités d'élection des représentants des régions et des départements et les modalités de désignation des représentants des communes aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


Les représentants des communes aux comités de bassin créés dans les départements d'outre-mer sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires dans le département d'outre-mer concerné, et ce, au prorata du nombre global d'habitants des communes que chacune d'entre elles regroupe.

Peuvent être désignés comme représentants des communes les membres des conseils municipaux ou les membres des assemblées délibérantes des organismes de coopération intercommunale exerçant une compétence dans le domaine de l'eau.

Le Comité de bassin du département de la Guadeloupe comporte au moins :

- un représentant de la commune chef-lieu du département ;

- un représentant d'une commune de plus de 25 000 habitants ;

- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;

- un représentant d'une commune située dans les dépendances.

Le Comité de bassin du département de la Martinique comporte au moins :

- un représentant de la commune chef-lieu du département ;

- un représentant d'une autre commune de plus de 15 000 habitants ;

- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants.

Le Comité de bassin du département de la Guyane comporte au moins :

- un représentant de la commune chef-lieu du département ;

- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;

- un représentant d'une commune de l'intérieur ;

- un représentant des communautés de communes.

Le Comité de bassin du département de la Réunion comporte au moins :

- un représentant de la commune chef-lieu du département ;

- un représentant d'une autre commune de plus de 30 000 habitants ;

- un représentant d'une commune de moins de 7 000 habitants.