Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
I.-L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente française en matière de transport de substances radioactives pour prendre les décisions et délivrer les certificats requis par les conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses et les textes pris pour leur application. Les avis d'expédition prévus par ces textes sont transmis par l'expéditeur à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sécurité civile.L'Autorité de sûreté nucléaire délivre notamment les agréments de modèle de colis et les approbations d'expédition, y compris sous arrangement spécial.
II.-L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis, selon le cas par le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de la mer, de tout texte de nature réglementaire mentionné au I qui a pour objet le transport de substances radioactives. Elle dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le ministre qui la saisit.L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est communiqué aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des textes mentionnés au premier alinéa pour ce qui concerne le transport de substances radioactives. Ces décisions sont soumises, selon leur domaine de compétence, à l'avis de la commission interministérielle du transport de matières dangereuses instituée par le décret du 13 septembre 1995 ou de la commission centrale de sécurité mentionnée à l'article 14 du décret du 30 août 1984. La commission saisie dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire selon les modalités définies à l'article 3.