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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)


Les équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, mentionnés au 2° de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006, sont les équipements définis par arrêté pris en en application du IV de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Lorsqu'ils s'appliquent aux équipements mentionnés au premier alinéa, les projets d'arrêtés des ministres chargés de la sûreté nucléaire définissant les règles générales prévues à l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du deuxième alinéa du 2° de l'article 4 de la même loi sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret. Ils sont en outre soumis à l'avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 du décret du 13 décembre 1999, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer.