Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 sont établies pour :
1° Prévenir ou réduire les effets d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 du code de la santé publique et, le cas échéant, les effets des événements mentionnés à l'article R. 515-26 du code de l'environnement ;
2° Prévenir les effets d'une pollution radioactive ou chimique du sol.
Les servitudes prennent en compte les effets potentiels de toutes les installations implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, notamment des installations et équipements mentionnés au V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 et inscrits dans une catégorie d'installations mentionnée au IV de l'article L. 515-8 ou à l'article L. 515-12 du code de l'environnement.