Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations nucléaires de base dont l'activité est le stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Une installation de stockage de déchets radioactifs est regardée comme mise à l'arrêt définitif lorsqu'elle cesse de recevoir de nouveaux déchets.