Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, des risques graves qui ne peuvent être prévenus ou limités de manière suffisante, les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent, après en avoir informé l'Autorité de sûreté nucléaire, un projet de décret ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de l'installation en application de l'article 34 de la loi du 13 juin 2006 à l'exploitant, au préfet et à la commission locale d'information qui peuvent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti par les ministres. Ceux-ci transmettent le projet pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base dans les conditions prévues par l'article 14.
Le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis recueillis, est transmis par les ministres à l'Autorité de sûreté nucléaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.L'Autorité communique son avis à l'exploitant.
Le décret en Conseil d'Etat ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement est pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Il est motivé et son contenu est conforme aux dispositions prévues au II de l'article 38. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article 17.
L'Autorité de sûreté nucléaire fixe les prescriptions nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 dans les conditions définies au III de l'article 38.