Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté prévus par le III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 commence à compter de la première des deux dates suivantes :
-la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application du V de l'article 20 ;
-la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.
L'obligation de réexamen de sûreté est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté son rapport sur ce réexamen.
Le cas échéant, l'exploitant fournit sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport sur le réexamen de sûreté est communicable au public dans les conditions définies à l'article 19 de la loi du 13 juin 2006.
Les conditions de réalisation du réexamen de sûreté ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou pour certaines catégories d'entre elles par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Après analyse du rapport de l'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer de nouvelles prescriptions techniques.