Articles

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)


Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

S'ils décident de faire application du premier alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, les ministres chargés de la sûreté nucléaire invitent l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation et le soumettent pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base.L'exploitant a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le secrétariat de la commission, au moins quinze jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion de la commission. Un représentant de la commission locale d'information intéressée peut être entendu selon les mêmes modalités.

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 13 juin 2006, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission consultative des installations nucléaires de base.

Le décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article 17.