Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire transmettent la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et les enquêtes publiques doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent charger l'un des préfets intéressés de coordonner ces procédures.
Pour l'application des dispositions en matière d'archéologie préventive définies par le décret du 3 juin 2004 susvisé, les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent une copie de la demande et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, excluent du dossier à transmettre les éléments dont ils considèrent que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. Ils en informent l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.