Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Le rapport préliminaire de sûreté prévu au 7° du I de l'article 8 tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1 du code de l'environnement jusqu'à la mise en service de l'installation. Il comporte l'inventaire des risques de toute origine que présente l'installation projetée ainsi que l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. Son contenu doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs effets prévisibles en cas de sinistre au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
Il expose notamment les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, qu'il soit ou non de nature radiologique.A cet effet, il décrit :
1° Les accidents pouvant intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, y compris s'il s'agit d'un acte de malveillance ;
2° La nature et l'étendue des effets que peut avoir un accident éventuel ;
3° Les dispositions envisagées pour prévenir ces accidents ou en limiter la probabilité ou les effets.
Au titre des accidents d'origine externe, l'exploitant prend en compte l'impact des installations qui, placées ou non sous sa responsabilité, sont de nature, par leur proximité avec l'installation projetée, à aggraver les risques d'accident et leurs effets.
Le rapport préliminaire de sûreté justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que possible dans des conditions économiquement acceptables.
Il comprend une section dénommée " étude de dimensionnement du plan d'urgence interne ". Cette étude porte sur les accidents mentionnés aux alinéas précédents qui nécessitent des mesures de protection sur le site ou à l'extérieur du site ou qui sont de nature à affecter les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. Elle décrit les différents scénarios d'accidents et les conséquences de ceux-ci au regard de la sûreté des installations et de la protection des personnes. Elle présente l'organisation prévue par l'exploitant de ses propres moyens de secours pour combattre les effets d'un éventuel sinistre.
Le rapport préliminaire de sûreté décrit et justifie les dispositions relatives à la gestion des sources radioactives nécessaires au fonctionnement de l'installation nucléaire de base, y compris en matière de transports de ces sources, afin d'assurer la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les risques d'irradiation et de contamination.
Si l'installation correspond à un modèle dont les options de sûreté ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies à l'article 6, le rapport identifie les questions déjà étudiées dans ce cadre, les études complémentaires effectuées et les justifications complémentaires apportées, notamment celles demandées par l'Autorité de sûreté nucléaire dans son avis ; le cas échéant, il présente les modifications ou les compléments apportés aux options ayant fait l'objet de l'avis de l'Autorité.