Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;
3° Une carte au 1 / 25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;
4° Un plan de situation au 1 / 10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;
5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1 / 2 500 au minimum ;
6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du même code, est défini à l'article 9 ;
7° Le rapport préliminaire de sûreté dont le contenu est précisé par l'article 10 ;
8° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article 11 ;
9° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006, la description de ces servitudes ;
10° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation et la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie notamment le délai de démantèlement envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et son démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;
11° Pour une installation de stockage de déchets radioactifs, le plan de démantèlement est remplacé par un document présentant les modalités envisagées pour l'arrêt définitif et la surveillance ultérieure de celle-ci ; ce document comprend une première analyse de la sûreté de l'installation après la mise à l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance ;
12° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou d'une concertation en application du I de l'article L. 121-9 du même code, le compte-rendu et le bilan de ce débat public ou le compte-rendu de cette concertation.
Les études, rapports et autres documents mentionnés au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
II.-L'exploitant fournit également une notice comprenant :
a) Une présentation de ses capacités techniques, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;
b) Une présentation de ses capacités financières, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;
c) S'il n'est pas propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;
d) Un document présentant les dispositions prévues pour assurer le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel, notamment les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis en matière de radioprotection par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.