Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués en ambulances automobiles par les entreprises privées non agréées)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués en ambulances automobiles par les entreprises privées non agréées)
Afin d'assurer l'application des prix limites résultant des dispositions du présent arrêté, les mesures accessoires suivantes sont instituées :
- les prix pratiqués seront affichés de façon apparente dans chaque véhicule, et de manière parfaitement visible et directement lisible de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle, dans les locaux de réception de l'entreprise ;
- chaque transport donnera lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu ; cette note dûment datée doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, les noms du ou des membres de l'équipage, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai de la présenter à toute demande des agents qualifiés.