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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)


La commission interrégionale de l'outre-mer comprend, outre son président, six membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région présidant la commission sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège, à savoir :

a) Quatre spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférence des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;

b) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction de l'architecture et du patrimoine ou dans un service à compétence nationale en relevant ;

c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.

Un inspecteur général de l'architecture et du patrimoine compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.