Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)
Chaque commission interrégionale est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.
Elle procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.
Elle participe à l'élaboration de la programmation scientifique et établit, à l'issue de son mandat, un rapport sur l'activité de la recherche archéologique dans son ressort.
A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse :
1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 du code du patrimoine et de l'article 2 du décret du 27 mai 1994 susvisé ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-9 du code du patrimoine ;
2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 du code du patrimoine et de l'article 55 du décret du 3 juin 2004 susvisé ;
3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l'article 5 du décret du 3 juin 2004 susvisé ;
4° Formule une proposition sur le montant de l'indemnité spéciale due en cas de retrait de l'autorisation de fouilles au profit de l'Etat en application de l'article L. 531-8 du code du patrimoine ;
5° Emet un avis avant toute décision prolongeant la durée de l'intervention archéologique préventive en cas de découverte d'importance exceptionnelle dans les conditions de l'article 43 du décret du 3 juin 2004 susvisé ;
6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à l'article 57 du décret du 3 juin 2004 susvisé ;
7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par les articles 63 et 64 du décret du 3 juin 2004 susvisé.
A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles 7, 8, 11, 13, 15 et 16 du décret du 5 décembre 1991 susvisé.