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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)


La commission des opérations sous-marines est chargée de définir les programmes nationaux de recherche archéologique en matière d'archéologie sous-marine.

Elle est chargée d'émettre, au nom du Conseil national de la recherche archéologique, un avis :

1° Sur le montant de la récompense attribuée aux personnes ayant découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat, conformément à l'article 4 du décret du 5 décembre 1991 susvisé ;

2° Sur la nature et le montant des récompenses prévues à l'article 66 du décret du 3 juin 2004 susvisé et, en application de l'article 67 du même décret, sur l'évaluation de l'importance des vestiges, lorsqu'il s'agit de biens culturels maritimes ;

3° Sur les opérations sous-marines effectuées dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12 du code du patrimoine, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans le domaine public maritime de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Le rapport annuel d'activités du service compétent en matière de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines au ministère de la culture lui est soumis pour avis.